le décret
Article R413-15
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 5 VI Journal Officiel du 12
juillet 2003)
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de
nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le
fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation
des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation
routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est
puni des mêmes peines.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil,
le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce
véhicule peut également être saisi.
III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ;
2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui
a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux
points du permis de conduire.